La distribution de dividendes fictifs constitue une infraction. En effet, les associés (détenteurs de parts sociales) ou actionnaires (détenteurs d’actions) d’une société ont droit à une part du bénéfice généré par celle-ci. Toutefois lorsque le résultat est déficitaire il n’est pas possible de distribuer de dividendes. Si des dividendes sont tout de même distribué on parle de dividendes fictifs, et ceux quelque soit le statut juridique (SA, SARL, EURL, SASU, SASU…)

Distribution de dividendes : définition

Il est important de rappeler ce qu’est une distribution de dividendes. Lorsqu’une entreprise dispose de sommes dits distribuables (bénéfices réalisés au cours de l’exercice ou mis précédemment en réserve) celle-ci peut attribuer sur décision des associés en assemblée générale des dividendes. Ces dividendes seront alors versés dans les 9 mois suivant la clôture de l’exercice.

A savoir qu’il est possible de verser un acompte de dividendes avant la clôture de l’exercice. Cependant pour verser des acomptes des formalités strictes sont à remplir notamment réaliser un bilan intermédiaire pour démontrer la présence de sommes distribuables. Ce bilan doit par ailleurs être certifié par un commissaire aux comptes.

Au contraire, lorsque l’entreprise ne dispose pas de sommes dits distribuables du fait de :

  • déficits antérieurs
  • d’un bénéfice trop faible du fait de la réserve légale ou encore d’une réserve décidé dans les statuts dans l’entreprise

L’entreprise n’est pas en droit de distribuer des dividendes.

Pour l’aspect fiscal je vous invite à lire cet article réalisé par un site spécialisé. Cet article va vous permettre de tout savoir sur l’imposition des dividendes.

Rappel d’une infraction

Pour rappel une infraction est constitué lorsque 3 éléments sont présents : un élément légal, matériel et moral.

La distribution de dividendes fictifs est bien une infraction puisque les 3 éléments sont réunies.

L’infraction pour distribution de dividendes fictifs

1- Élément légal

L’élément légal est caractérisé par une loi. Si aucune loi prévoit cette infraction, nous ne sommes pas en présence d’une infraction.

Ici la distribution de dividendes fictifs est bien une infraction qualifié par l’article L241-3 (sociétés à responsabilité limitée) et L242-6 (sociétés par actions) du code de commerce. La loi prévoit une amende de 5 ans de prison est 375 000 € d’amendes pour les dirigeants qui réalisent cette infraction.

D’autres part si un commissaire aux comptes a été nommé, celui-ci a pour obligation par l’article L823-12 du code de commerce de dénoncer au procureur de la république tout fait délictueux. Si l’auditeur ne le fait pas il risque jusqu’à 5 ans d’emprisonnement, 75 000 € d’amendes et une radiation de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

La distribution de dividendes fictifs peut être réalisée en l’absence d’inventaire ou par un inventaire frauduleux qui rend la distribution de dividendes possibles alors qu’en réalité l’entreprise ne devrait pas pouvoir en distribuer.

Nous sommes également dans le cas d’une distribution de dividendes fictifs lorsque la distribution en réserve légale n’est pas accomplie. Les sociétés par actions (Société par actions, Société par actions simplifiées, SCA) et SARL doivent chaque année portée 5% de leur bénéfice dans la limite de 10% de leur capital social (ensemble des apports à la constitution ou en cours de vie en cas d’augmentation de capital) en réserve légale. Le capital social qui regroupe les apports en numéraire et apports en natures peut être retrouvé dans les statuts. En effet, lors de l’immatriculation de votre entreprise au registre du commerce et des sociétés vous devez déposer des statuts contenant des mentions obligatoires comme le montant du capital social ou encore la forme juridique.

Et des dispositions statuaires peuvent prévoir des proportions plus importantes. Si la bonne proportion n’a pas été mise en réserve légale mais distribué aux associés nous sommes là encore en présence d’une infraction.

A savoir : Si les dirigeants ou le dirigeant a effectué un inventaire frauduleux afin de pouvoir verser des dividendes celui-ci a également effectué une autre infraction qui est la présentation des comptes ne donnant pas une image fidèle de la situation financière. En effet, les comptes annuels seront dans ce cas surévalués.

D’ailleurs pour les sociétés à responsabilités limitées, par actions, quelques SNC et coopératives agricoles chaque année les comptes annuels doivent être déposés auprès du greffe du tribunal de commerce. Cette formalité doit être effectuée au plus tard dans les 7 mois de la clôture de l’exercie.

2- Élément matériel

Un agissement doit être effectué pour que l’infraction soit constituée. Cet agissement s’est l’élément matériel.

Dans ce cas l’élément matériel soit l’agissement peut être :

  • La réalisation d’un inventaire frauduleux
  • Absence de mise en réserve des bénéfices
  • Absence d’un inventaire

3- Élément moral

L’élément moral est définit par la volonté d’agir dans ce sens. Le dirigeant a délibérément à l’encontre de la loi. Un dirigeant qui réalise une distribution de dividendes fictifs a forcément conscience de son action sachant que nul n’est censé ignorer la loi.