Nous avons vu lors de notre article précédent que les contrats correctement conclus tiennent lieux de lois et doivent être exécutés. Si l’une des parties est en situation d’inexécution du contrat c’est à dire qu’elle n’exécute pas ses obligations la résolution du contrat est en principe demandé au juge.

La résolution du contrat signifie que le contrat est annulé avec un effet rétroactif. C’est à dire que l’on remet les parties telles qu’elles étaient avant la conclusion du contrat.

Exemple : Le vendeur ne s’est pas fait régler l’objet qu’il a fournit. Si le contrat est résolut l’acheteur doit restituer le bien. On parle de restitution en nature.

Lorsque la restitution en nature n’est pas possible, la restitution se fait en valeur par une estimation au jour de la restitution. (article 1352 modifié par l’ordonnance du 10 février 2016)

Le juge peut prendre d’autres décisions que la résolution.

Article 1228 du code civil modifié par l’ordonnance de 2016 :

Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En cas d’inexécution du contrat d’autres recours existent, sans forcément recourir à un juge.

Différents recours à l’inexécution du contrat

Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.

  • L’exception d’inexécution : le créancier victime d’une inexécution suffisamment grave peut à son tour refuser d’exécuter son obligation. Il est également possible de suspendre son obligation en amont de l’inexécution du cocontractant s’il est manifeste que celui ci ne s’exécutera pas à l’échéance.

Article 1219 du code civil : Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Article 1220 du code civil : Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.

  • Demander l’exécution forcée en nature du débiteur ou faire exécuter soi même l’obligation à la charge du débiteur. Le créancier doit au préalable mettre en demeure le débiteur de s’exécuter.

Article 1221 : Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

Article 1222 : Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.

  • Demander après mise en demeure une réduction du prix proportionnelle à l’inexécution du contrat.

Article 1223 : En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

Afin d’éviter ces procédures il peut être intéressant d’insérer des clauses à un contrat.

inexécution du contrat

Clauses en prévention d’une inexécution du contrat

  • La clause résolutoire permet d’obtenir la résolution automatique d’un contrat sans faire appel à juge.

Article 1225 : La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

  • La clause pénale peut elle imposer des dommages intérêts sans recourir à l’intervention du juge.

Article 1231-1 : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Article 1231 : A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.

  • La clause de réserve de propriété permet à un vendeur de rester propriétaire du bien vendu jusqu’au paiement complet de celui-ci. La clause de réserve de propriété doit être conclut par écrit et au plus tard le jour de la livraison du bien.

Cette clause permet également d’éviter le risque d’impayé en cas de procédure collective d’un client. Dans ce cas le vendeur n’est pas un créancier chirographaire. Le bien doit lui être restitué étant donné qu’il reste propriétaire du bien jusqu’à son paiement complet.

Article 2367 : La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.

La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

La force majeure

Enfin, il existe un cas ou l’inexécutant n’engage pas sa responsabilité. Il y a alors suspension (empêchement temporaire) ou résolution du contrat sans aucune indemnisation.

Article 1218 : Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1

Catégories : Droit des sociétés

1 commentaire

Modifier unilatéralement un contrat ? - Gerer son entreprise · 27 novembre 2019 à 13 h 37 min

[…] contrat peut être résolu du fait de la force majeur. Toutefois au sein de cet article nous nous concentrons sur la modification unilatérale plutôt […]

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