Le gérant de SARL a pour vocation de représenté la société vis à vis des tiers ainsi que d’en assurer la gestion courante. L’article 223-18 du code de commerce rappel que le gérant de SARL dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Les pouvoirs du gérant de SARL connaissent tout de même des limites. Mais alors quelles sont ces limites ?
Les limites aux pouvoirs du gérant de SARL
1- Les pouvoirs des associés
Comme l’édicte l’article 223-18 du code de commerce vu précédemment le gérant de SARL dispose des pleins pouvoirs à l’exclusion des pouvoirs que la loi confère aux associés. Comme par exemple :
- approbation des comptes par l’assemblée générale des associés.
- vote de la distribution du résultat.
- modification statutaire…
Si le gérant enfreint cette règle l’acte passé est nul.
2- L’objet social
L’objet social correspond au but recherché par l’entreprise soit à son activité. Contrairement aux actes précédents (confiés par la loi aux associés), il est compliqué d’annuler tous les actes passés par le dirigeant en dehors de l’objet social. Les contraintes seraient lourdes si avant chaque acte l’objet social doit être contrôlé.
Dans ce cadre la loi prévoit que les actes passés par le gérant ne peuvent être annulés sauf si le tiers au contrat avait connaissance de cet agissement en dehors de l’objet social.
3- L’intérêt social
L’intérêt social est proche de l’objet social mais pas similaire. L’objet social est prévu dans les statuts. Tandis que l’intérêt social est définit comme le fait d’agir pour le bien de l’entreprise, pour son bon fonctionnement. Difficile dans ce cadre pour un tiers de connaître vraiment l’existence de l’intérêt social de son cocontractant. C’est pourquoi les actes contraires à l’intérêt social ne peuvent pas être annulés.
4- Les statuts
Les statuts posent un cadre sur la structure d’une entreprise et son fonctionnement. Des clauses peuvent être inscrites afin de contrôler les pouvoirs du gérant.
Exemple : En cas d’achat supérieur à 50 000 € l’autorisation doit être requis.
Nous sommes la dans le même cas que « l’intérêt social », il est difficile pour un tiers de connaître les statuts de son cocontractant et s’il agit dans son bon sens. Là encore si l e gérant de SARL effectue un acte contraire aux statuts, cet acte ne peut pas être annulé.
A quoi cela sert donc d’y inscrire des clauses statutaires. Nous allons répondre à cette question en fin d’article.
5- Conventions interdites et réglementées
Conventions interdites :
Comme l’édicte l’article 223-21 du code de commerce il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de se voir consentir :
- un prêt par la société que l’on dirige
- cautionnement ou aval
Cette interdiction s’applique également au conjoint, ascendants et descendants du gérant de SARL.
Conventions réglementées :
Une convention réglementée correspond à un acte réalisé entre le gérant ou un associé et son entreprise. L’article 223-19 du code de commerce définit cette convention et précise que ces conventions doivent être soumises à l’approbation des associés en assemblée générale.
A noter que si ces conventions ne sont pas approuvées, les actes ne sont pas annulés mais en cas de préjudice causé à la société le gérant en sera responsable.
Responsabilité et révocation du gérant de SARL
Nous avons constaté que la plupart des actes passés par le gérant de SARL ne sont pas annulables. Toutefois dans les cas où l’acte est contraire à :
- l’objet social
- l’intérêt social
- aux statuts
Les actes du gérant ne sont pas annulés mais celui met en jeu sa responsabilité et peut également être révoqué de ses fonctions.
La responsabilité civile du gérant est engagé s’il existe :
- une faute
- un préjudice
- et un lien de causalité entre la faute et le préjudice
Sa responsabilité pénale peut également être engagé si la faute est une infraction prévu par la loi. Tel le prévoit les articles 241 du code de commerce.
D’autre part, la révocation peut être prise en assemblée générale ordinaire. Si le gérant est associé il peut prendre part au vote. C’est pourquoi on dit qu’un gérant associé majoritaire est irrévocable. Ce qui n’est pas tout à fait vrai car dans ce cas la révocation peut être demandé en justice auprès du greffe du tribunal de commerce.